Code de justice administrative · Article

Article R613-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre III : La clôture de l'instruction
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000033340939
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R613-1-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033340939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.