Code de justice administrative · Article

Article R613-5

Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre III : La clôture de l'instruction
  5. Section 2 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049228382
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R613-5 du Code de justice administrative (version du 3 mars 2024)Légifrance →

1. Devant le Conseil d'Etat, l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience.

2. Le président de la chambre chargée de l'instruction et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

3. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049228382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.