Code de justice administrative · Article

Article R621-6-4

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Nombre et désignation des experts
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre Ier : L'expertise
  5. Section 1 : Nombre et désignation des experts
IdentifiantLEGIARTI000021865102
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-6-4 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

2. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.

3. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

4. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.