Code de justice administrative · Article

Article R621-7-1

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Opérations d'expertise
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre Ier : L'expertise
  5. Section 2 : Opérations d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000021865115
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R621-7-1 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.

3. Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

4. La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.