Code de justice administrative · Article

Article R711-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre Ier : L'inscription au rôle
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000042417090
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R711-2-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

2. Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.

3. Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042417090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.