RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'inscription au rôle
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000042417090
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R711-2-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
2. Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.
3. Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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