1. Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
Code de justice administrative · Article
Article R721-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : L'abstention et la récusation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre II : L'abstention et la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006450169
Texte parentLEGITEXT000006070933
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