Code de justice administrative · Article

Article R721-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : L'abstention et la récusation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre II : L'abstention et la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006450169
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R721-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.