1. La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
2. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
1. La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
2. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
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