Code de justice administrative · Article

Article R721-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : L'abstention et la récusation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre II : L'abstention et la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006450170
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R721-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

2. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.