Code de justice administrative · Article

Article R731-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2006.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006450180
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R731-1 du Code de justice administrative (version du 1er septembre 2006)Légifrance →

1. Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

2. Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.