Code de justice administrative · Article

Article R731-2-1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047712349
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R731-2-1 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

2. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047712349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.