Code de justice administrative · Article

Article R732-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000025035010
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R732-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

2. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport.

3. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

4. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2006, ce texte figurait à l'article R731-3 (décret n° 2006-964 du 1er août 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025035010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.