1. La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public.
Code de justice administrative · Article
Article R732-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2009.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
- Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000020102432
Texte parentLEGITEXT000006070933
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