Code de justice administrative · Article

Article R732-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000020102432
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R732-2 du Code de justice administrative (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020102432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.