Code de justice administrative · Article

Article R733-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000020102430
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R733-3 du Code de justice administrative (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

2. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020102430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.