1. Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
2. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
Article en vigueur depuis le 1er février 2009.
1. Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
2. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
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