Code de justice administrative · Article
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 1 : Le prononcé de la décision
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre IV : La décision
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Le prononcé de la décision
IdentifiantLEGIARTI000042535284
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-1 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
2. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.