RattachementSection 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000042057396
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-13 du Code de justice administrative (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
2. Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
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