Code de justice administrative · Article

Article R741-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre IV : La décision
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000042057396
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-13 du Code de justice administrative (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.

2. Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042057396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.