RattachementSection 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000042057398
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-14 du Code de justice administrative (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
2. Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.
3. Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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