RattachementSection 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000042057400
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-15 du Code de justice administrative (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
2. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
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