1. La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
2. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
1. La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
2. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
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