1. Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises assure la publication au Journal officiel de chacune de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie et, à Mayotte, au Bulletin officiel, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.
Code de justice administrative · Article
Article R751-13
Article en vigueur depuis le 16 mai 2008.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre V : La notification de la décision
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre V : La notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000018797632
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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