RattachementSous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre X : L'action de groupe
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué
IdentifiantLEGIARTI000034667594
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-10-12 du Code de justice administrative (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance :
2. 1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ;
3. 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.
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