1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
Code de justice administrative · Article
Article R77-10-17
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre X : L'action de groupe
- Section 3 : Réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000034667612
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.