Code de justice administrative · Article

Article R77-10-18

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre X : L'action de groupe
  5. Section 3 : Réparation des préjudices
  6. Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000052025320
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-10-18 du Code de justice administrative (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052025320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.