RattachementSous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre X : L'action de groupe
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000052025320
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-10-18 du Code de justice administrative (version du 2 août 2025)Légifrance →
1. Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
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