1. Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
Code de justice administrative · Article
Article R77-10-20
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre X : L'action de groupe
- Section 3 : Réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000034667618
Texte parentLEGITEXT000006070933
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