RattachementSous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre X : L'action de groupe
Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
IdentifiantLEGIARTI000052025313
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-10-21 du Code de justice administrative (version du 2 août 2025)Légifrance →
1. Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
2. Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
3. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
4. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
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