Code de justice administrative · Article

Article R77-10-5

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 3 : Présentation de la requête
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre X : L'action de groupe
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000052025297
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-10-5 du Code de justice administrative (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement invoqué, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée.

2. Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

3. La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052025297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.