RattachementSous-section 4 : Représentation des parties
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre X : L'action de groupe
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000034667574
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-10-6 du Code de justice administrative (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
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