1. Les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions de groupe.
Code de justice administrative · Article
Article R77-10-8
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 5 : Jugement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre X : L'action de groupe
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 5 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000034667580
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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