1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.
Code de justice administrative · Article
Article R77-10-9
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 6 : Voies de recours
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre X : L'action de groupe
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 6 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000034667584
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.