1. L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Code de justice administrative · Article
Article R77-12-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
IdentifiantLEGIARTI000034681498
Texte parentLEGITEXT000006070933
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