Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Section 8 : Exécution des décisions
IdentifiantLEGIARTI000034681544
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-12-16 du Code de justice administrative (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19.
2. Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.
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