1. L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.
Code de justice administrative · Article
Article R77-12-18
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 8 : Exécution des décisions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
- Section 8 : Exécution des décisions
IdentifiantLEGIARTI000034681548
Texte parentLEGITEXT000006070933
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