Code de justice administrative · Article

Article R77-12-4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Présentation de la requête
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
  5. Section 3 : Présentation de la requête
IdentifiantLEGIARTI000034681510
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R77-12-4 du Code de justice administrative (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action.

2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet.

3. Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d'autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034681510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.