1. Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3.
Code de justice administrative · Article
Article R77-13-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000039806011
Texte parentLEGITEXT000006070933
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