Code de justice administrative · Article

Article R772-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
IdentifiantLEGIARTI000027843797
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R772-6 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

2. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

Nota : Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027843797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.