RattachementChapitre II bis : Les contentieux sociaux
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
IdentifiantLEGIARTI000027843801
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R772-8 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête.
2. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
Nota : Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.