Code de justice administrative · Article

Article R772-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
IdentifiantLEGIARTI000027843803
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R772-9 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.

2. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.

3. L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.

Nota : Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027843803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.