Code de justice administrative · Article

Article R773-16

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 4 : Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000032847600
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R773-16 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :

2. 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;

4. 3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;

5. 4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;

6. 5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.

7. La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

8. L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

9. Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.