Code de justice administrative · Article

Article R773-34-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
  5. Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation
  6. Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000031960074
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R773-34-1 du Code de justice administrative (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031960074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.