Code de justice administrative · Article

Article R773-34-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
  5. Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation
  6. Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000031960087
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R773-34-2 du Code de justice administrative (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031960087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.