Code de justice administrative · Article

Article R773-46

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code
IdentifiantLEGIARTI000039790960
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R773-46 du Code de justice administrative (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

2. Il peut, par ordonnance :

3. 1° Donner acte des désistements ;

4. 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

5. 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

6. 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039790960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.