Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000034164081
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R775-10 du Code de justice administrative (version du 11 mars 2017)Légifrance →
1. L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
2. Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
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