1. Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Code de justice administrative · Article
Article R775-12
Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
- Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034163109
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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