Code de justice administrative · Article

Article R775-13

Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
  5. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034163122
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R775-13 du Code de justice administrative (version du 11 mars 2017)Légifrance →

1. Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034163122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.