Code de justice administrative · Article

Article R775-14

Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
  5. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034163131
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R775-14 du Code de justice administrative (version du 11 mars 2017)Légifrance →

1. Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034163131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.