Code de justice administrative · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2004 au 18 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
IdentifiantLEGIARTI000006450307
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-2-1 du Code de justice administrative (version du 3 août 2004)Légifrance →
1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
2. 1° Donner acte des désistements ;
3. 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4. 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.