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CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
IdentifiantLEGIARTI000049774391
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-21 du Code de justice administrative (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
3. Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 743-13 du même code.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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