Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2011 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000024330501
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-23 du Code de justice administrative (version du 18 juillet 2011)Légifrance →
1. Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.
2. Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale .
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