1. Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
Code de justice administrative · Article
Article R776-24
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2011 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
- Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000024330592
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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