Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2011 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000024330625
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-27 du Code de justice administrative (version du 18 juillet 2011)Légifrance →
1. Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative.
2. A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.
3. Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
4. En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
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