1. Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Code de justice administrative · Article
Article R776-28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
- Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000025035024
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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