1. Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code de justice administrative · Article
Article R777-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VII bis : Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000042946804
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 31 décembre 2013, ce texte figurait à l'article R777-1 (décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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